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La décision de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, n° 20-18.635, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi en raison de l'indication d'une adresse de domicile inexacte dans la déclaration de pourvoi.

M. F s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019 en mentionnant une adresse de domicile inexacte dans sa déclaration de pourvoi.

La Banque Courtois soulève l'irrecevabilité du pourvoi en arguant que l'adresse de domicile mentionnée par M. F est inexacte et que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation. Un procès-verbal dressé par un huissier de justice confirme l'inexactitude de l'adresse indiquée.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indication d'une adresse de domicile inexacte dans la déclaration de pourvoi constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi et l'irrecevabilité du pourvoi.

La Cour de cassation considère que l'indication d'une adresse de domicile inexacte dans la déclaration de pourvoi constitue une irrégularité de forme en vertu de l'article 975 du code de procédure civile. Cette irrégularité peut entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi si elle cause un grief au défendeur. En l'espèce, la Banque Courtois justifie que cette irrégularité nuit à l'exécution des condamnations prononcées en sa faveur, ce qui lui cause un grief. Par conséquent, la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi est irrecevable.

Portée : Cette décision confirme que l'indication d'une adresse de domicile inexacte dans la déclaration de pourvoi constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi et l'irrecevabilité du pourvoi. Cette règle vise à garantir l'exécution des condamnations prononcées en faveur du défendeur à la cassation.

Textes visés : Article 975 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.222, Bull., (irrecevabilité) ; Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 09-14.953, Bull. 2011, IV, n° 97 (irrecevabilité).

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